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Dans le cadre de la location saisonnière touristique, la distinction entre activité civile et commerciale est parfois subtile. Elle influence directement les règles de copropriété et la gestion des biens. La Cour de cassation a récemment apporté des précisions essentielles sur ce sujet, clarifiant la nature de ces activités et leurs implications.

La nature civile et ses exceptions
La Cour de cassation a établi que la location saisonnière touristique est généralement considérée comme une activité de nature civile. Toutefois, cette classification bascule vers le commercial lorsque l'activité inclut des prestations de services para-hôtelières significatives. Ces services, incluant le petit-déjeuner, le nettoyage régulier, la fourniture de linge de maison, et la réception des clients, transforment l'expérience locative en une offre para-hôtelière.

Implications sur les règlements de copropriété
Cette distinction a un impact majeur sur les règlements de copropriété. Alors qu'une activité civile peut s'intégrer harmonieusement dans les immeubles résidentiels, une activité commerciale peut se heurter à des interdictions spécifiques. Pour éviter les conflits, il est recommandé de préciser dans les règlements de copropriété les conditions d'utilisation des espaces, afin de délimiter clairement les activités autorisées.

Conseils pour une copropriété harmonieuse
Pour maintenir l'équilibre au sein d'une copropriété, il est essentiel de définir des règles claires. Les propriétaires envisageant la location saisonnière doivent être conscients des services qu'ils proposent et de leur impact sur la classification de leur activité. Une communication transparente et la mise en place de clauses précises dans le règlement de copropriété peuvent prévenir les malentendus et assurer une cohabitation sereine

Cette clarification de la Cour de cassation souligne l'importance d'une gestion avisée des locations saisonnières touristiques. En comprenant les nuances entre activités civiles et commerciales, les propriétaires et les copropriétés peuvent naviguer plus aisément dans le cadre légal existant.

Source : Civ. 3e, 25 janv. 2024, F-D, n° 22-21.455